R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
38. La personne employée qui n’a jamais versé de cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après cette date peut, si elle en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. 1985, c. C-17) si elle ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. La personne employée qui n’a jamais versé de cotisations à l’un de ces régimes peut faire créditer ces années et parties d’année de service actif si elle en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle elle commence à verser des cotisations au présent régime.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui qu’elle a reçu dans les Forces régulières canadiennes au cours des années et parties d’année de service visées par le rachat. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 38; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
38. L’employé qui n’a jamais versé de cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après cette date peut, s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L’employé qui n’a jamais versé de cotisations à l’un de ces régimes peut faire créditer ces années et parties d’année de service actif s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui qu’il a reçu dans les Forces régulières canadiennes au cours des années et parties d’année de service visées par le rachat. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 38; 2004, c. 39, a. 6.
38. L’employé à qui la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1) ne s’est jamais appliquée et qui est une personne rencontrant les conditions fixées aux articles 3 et 4 de cette loi peut se prévaloir de l’article 13 de cette loi selon les modalités prévues aux articles 15 à 17 de cette loi, comme s’il participait à ce régime de retraite.
Dans ce cas, les années et parties d’année de service rachetées en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, toute autre année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies, à la date de réception de la demande de l’employé, conformément à l’article 23.
1987, c. 107, a. 38.