R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
37. La personne employée peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles elle a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf si elle a déjà exercé un droit de rachat pour ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé au présent régime, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 37; 2001, c. 31, a. 241; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
37. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat pour ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé au présent régime, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 37; 2001, c. 31, a. 241; 2004, c. 39, a. 6.
37. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après cette date peut, s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations à l’un de ces régimes peut faire compter ces années et parties d’année de service actif s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
L’employé doit verser, sans intérêt, pour chacune de ces années et parties d’année de service actif, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes au taux de cotisation du présent régime au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime. Ce montant est payable en la manière prévue au troisième alinéa de l’article 24.
Le service relatif aux années et parties d’année de service actif rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 37; 2001, c. 31, a. 241.
37. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes après cette date peut, s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations à l’un de ces régimes peut faire compter ces années et parties d’année de service actif s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
L’employé doit verser, sans intérêt, pour chacune de ces années et parties d’année de service actif, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes au taux de cotisation du présent régime au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime. Ce montant est payable en la manière prévue au troisième alinéa de l’article 24.
Le service relatif aux années et parties d’année de service actif rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 37.
37. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes après cette date peut, s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi fédérale sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-9) s’il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations à l’un de ces régimes peut faire compter ces années et parties d’année de service actif s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
L’employé doit verser, sans intérêt, pour chacune de ces années et parties d’année de service actif, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes au taux de cotisation du présent régime au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime. Ce montant est payable en la manière prévue au troisième alinéa de l’article 24.
Le service relatif aux années et parties d’année de service actif rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 37.