R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
36. La personne employée peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles elle a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
La personne employée doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à Retraite Québec un montant égal à la cotisation qu’elle aurait dû verser comme si elle avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle elle aurait dû verser des cotisations si elle avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 5; 2007, c. 43, a. 26; 2013, c. 9, a. 7; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à Retraite Québec un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 5; 2007, c. 43, a. 26; 2013, c. 9, a. 7; 2015, c. 20, a. 61.
36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 5; 2007, c. 43, a. 26; 2013, c. 9, a. 7.
36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 5; 2007, c. 43, a. 26.
36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 5; 2007, c. 43, a. 26.
36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 5.
36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6.
36. L’employé doit payer comptant le montant établi à l’article 35. Toutefois, s’il rachète deux années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer est augmenté, à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission, d’un intérêt au taux de 5 % composé annuellement et peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25.
36. L’employé doit payer comptant le montant établi à l’article 35. Toutefois, s’il rachète deux années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer est augmenté d’un intérêt au taux de 5 % composé annuellement et peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 107, a. 36.