R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
35. La personne employée qui, le 1er janvier 1988, était un agent de la paix visé au paragraphe 1° de l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou la personne employée qui, le 1er janvier 1992, était un cadre visé au paragraphe 3° de l’article 1 ou une personne visée au paragraphe 4° de cet article mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles elle a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires si elle fait remise du montant de ces cotisations avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 4% et calculé à compter du jour du remboursement.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, ces derniers sont retenus sur le traitement admissible de la personne employée ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 4; 2018, c. 4, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
35. L’employé qui, le 1er janvier 1988, était un agent de la paix visé au paragraphe 1° de l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui, le 1er janvier 1992, était un cadre visé au paragraphe 3° de l’article 1 ou une personne visée au paragraphe 4° de cet article mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise du montant de ces cotisations avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 4% et calculé à compter du jour du remboursement.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, ces derniers sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 4; 2018, c. 4, a. 7.
35. L’employé qui, le 1er janvier 1988, était un agent de la paix visé au paragraphe 1° de l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui, le 1er janvier 1992, était un cadre visé au paragraphe 3° de l’article 1 ou une personne visée au paragraphe 4° de cet article mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise du montant de ces cotisations avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 4% et calculé à compter du jour du remboursement.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 4.
35. L’employé qui, le 1er janvier 1988, était un agent de la paix visé au paragraphe 1° de l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui, le 1er janvier 1992, était un cadre visé au paragraphe 3° de l’article 1 ou une personne visée au paragraphe 4° de cet article mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise du montant de ces cotisations avec un intérêt, composé annuellement, au taux de 4 % et calculé à compter du jour du remboursement.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5; 2004, c. 39, a. 6.
35. L’employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
L’employé doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable à chacune d’elles en vertu du régime de retraite auquel il a participé après avoir été député si ce régime est visé à l’article 22 ou, s’il n’a participé à aucun de ces régimes, en vertu du présent régime, multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a eu droit ou a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé à un régime de retraite visé à l’article 22 ou, selon le cas, participe au présent régime.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu ou qu’il reçoit pendant qu’il participe à l’un des régimes de retraite visés au deuxième alinéa.
Le service relatif aux années et parties d’année rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5.
35. L’employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
L’employé doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable à chacune d’elles en vertu du régime de retraite auquel il a participé après avoir été député si ce régime est visé à l’article 22 ou, s’il n’a participé à aucun de ces régimes, en vertu du présent régime, multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a eu droit ou a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé à un régime de retraite visé à l’article 22 ou, selon le cas, participe au présent régime.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu ou qu’il reçoit pendant qu’il participe à l’un des régimes de retraite visés au deuxième alinéa.
Le service relatif aux années et parties d’année rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184.
35. L’employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
L’employé doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable à chacune d’elles en vertu du régime de retraite auquel il a participé après avoir été député si ce régime est visé à l’article 22 ou, s’il n’a participé à aucun de ces régimes, en vertu du présent régime, multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a eu droit ou a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé à un régime de retraite visé à l’article 22 ou, selon le cas, participe au présent régime.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu ou qu’il reçoit pendant qu’il participe à l’un des régimes de retraite visés au deuxième alinéa.
Le service relatif aux années et parties d’année rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184.
35. L’employé a droit de faire créditer les années et parties d’année pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue à l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) sauf s’il a droit à une pension en vertu de cette loi ou s’il a opté ou peut opter en vertu de l’article 103.18 de cette loi pour le régime de pension constitué par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
L’employé doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable à chacune d’elles en vertu du régime de retraite auquel il a participé après avoir été député si ce régime est visé à l’article 22 ou, s’il n’a participé à aucun de ces régimes, en vertu du présent régime, sur le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement qu’il a eu droit ou a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé à un régime de retraite visé à l’article 22 ou, selon le cas, participe au présent régime.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il a reçu ou qu’i l reçoit pendant qu’il participe à l’un des régimes de retraite visés au deuxième alinéa.
Le service relatif aux années et parties d’année rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 35.