R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
34. La personne employée qui a occupé une fonction de façon occasionnelle, définie par le règlement édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), peut faire créditer, en tout ou en partie, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon Retraite Québec, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle la personne employée était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
Si la personne employée fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) pour ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 34; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
34. L’employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle, définie par le règlement édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), peut faire créditer, en tout ou en partie, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon Retraite Québec, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) pour ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 34; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
34. L’employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle, définie par le règlement édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), peut faire créditer, en tout ou en partie, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) pour ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 34; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 6.
34. L’employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle, définie par le règlement édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), peut faire créditer, en tout ou en partie, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) pour ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 34; 2004, c. 39, a. 6.
34. Le montant de 1 128 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 33 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et en vigueur à cette date.
1987, c. 107, a. 34.