R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
33. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme si elle avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu’elle aurait reçu si elle ne s’était pas absentée au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d’absence antérieure au 1er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l’article 42, tel qu’il se lisait le 1er janvier 1988, s’applique et l’exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II et au taux annuel de 4% pour chaque année ou partie d’année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle elle aurait dû verser des cotisations si elle avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 25; 2013, c. 9, a. 5; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
33. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme s’il avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d’absence antérieure au 1er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l’article 42, tel qu’il se lisait le 1er janvier 1988, s’applique et l’exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II et au taux annuel de 4% pour chaque année ou partie d’année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 25; 2013, c. 9, a. 5; 2015, c. 20, a. 61.
33. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme s’il avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d’absence antérieure au 1er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l’article 42, tel qu’il se lisait le 1er janvier 1988, s’applique et l’exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II et au taux annuel de 4% pour chaque année ou partie d’année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 25; 2013, c. 9, a. 5.
33. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme s’il avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d’absence antérieure au 1er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l’article 42, tel qu’il se lisait le 1er janvier 1988, s’applique et l’exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et au taux annuel de 4% pour chaque année ou partie d’année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 25.
33. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme s’il avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d’absence antérieure au 1er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l’article 42, tel qu’il se lisait le 1er janvier 1988, s’applique et l’exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et au taux annuel de 4% pour chaque année ou partie d’année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
33. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 128 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. Les années et parties d’année créditées à l’égard de ce service en vertu de l’article 23 sont annulées.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif aux années et parties d’année d’enseignement rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28.
33. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 128 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. Les années et parties d’année créditées à l’égard de ce service en vertu de l’article 23 sont annulées.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif aux années et parties d’année d’enseignement rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24.
33. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 128 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. Les années et parties d’année créditées à l’égard de ce service en vertu de l’article 23 sont annulées.
L’employée peut échelonner le paiement du montant déterminé au deuxième alinéa avec un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Le service relatif aux années et parties d’année d’enseignement rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 33.