R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
3. Le régime ne s’applique pas à une personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient une personne employée à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui, étant une personne pouvant faire l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 1.1, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, ne l’a pas fait et n’a pas cessé de participer à son régime de retraite;
6°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie de personnes employées à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
7°  qui est visée au cinquième alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1987, c. 107, a. 3; 1995, c. 70, a. 5; 2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
3. Le régime ne s’applique pas à une personne :
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans ;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec ;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale ;
5°  qui, étant une personne pouvant faire l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 1.1, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, ne l’a pas fait et n’a pas cessé de participer à son régime de retraite ;
6°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération ;
7°  qui est visée au cinquième alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1987, c. 107, a. 3; 1995, c. 70, a. 5; 2004, c. 39, a. 1.
3. Un employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du régime, un employé participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel il occupe une fonction visée et cet employé est réputé y participer tant qu’il n’a pas cessé d’être un employé visé par le régime. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances de la demande de rachat de ce service antérieur.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
1987, c. 107, a. 3; 1995, c. 70, a. 5.
3. Un employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du régime, un employé participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel il occupe une fonction visée et cet employé est réputé y participer tant qu’il n’a pas cessé d’être un employé visé par le régime. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances de la demande de rachat de ce service antérieur.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement.
1987, c. 107, a. 3.