R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
29. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’elle aurait reçu si elle ne s’était pas absentée au cours de la période visée par la demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Le taux de cotisation visé au premier alinéa de l’article 42, en vigueur le 1er janvier 1988, s’applique pour calculer la cotisation qui aurait été retenue pour une période d’absence qui était en cours à cette date. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle applicable en vertu du troisième alinéa de cet article 42 est celui en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec.
Malgré le premier alinéa, à l’égard de la personne employée qui, lors de la période d’absence, était visée à l’article 5, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, la cotisation qui lui aurait été retenue pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000 est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999 mais antérieure au 1er janvier 2005, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois après la fin de cette période, le montant requis par application du premier ou du deuxième alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période d’absence sans traitement jusqu’à la date de réception de la demande.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
29. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Le taux de cotisation visé au premier alinéa de l’article 42, en vigueur le 1er janvier 1988, s’applique pour calculer la cotisation qui aurait été retenue pour une période d’absence qui était en cours à cette date. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle applicable en vertu du troisième alinéa de cet article 42 est celui en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec.
Malgré le premier alinéa, à l’égard de l’employé qui, lors de la période d’absence, était visé à l’article 5, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, la cotisation qui lui aurait été retenue pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000 est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999 mais antérieure au 1er janvier 2005, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois après la fin de cette période, le montant requis par application du premier ou du deuxième alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période d’absence sans traitement jusqu’à la date de réception de la demande.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
29. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Le taux de cotisation visé au premier alinéa de l’article 42, en vigueur le 1er janvier 1988, s’applique pour calculer la cotisation qui aurait été retenue pour une période d’absence qui était en cours à cette date. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle applicable en vertu du troisième alinéa de cet article 42 est celui en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.
Malgré le premier alinéa, à l’égard de l’employé qui, lors de la période d’absence, était visé à l’article 5, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, la cotisation qui lui aurait été retenue pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000 est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999 mais antérieure au 1er janvier 2005, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois après la fin de cette période, le montant requis par application du premier ou du deuxième alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période d’absence sans traitement jusqu’à la date de réception de la demande.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 3.
29. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Le taux de cotisation visé au premier alinéa de l’article 42, en vigueur le 1er janvier 1988, s’applique pour calculer la cotisation qui aurait été retenue pour une période d’absence qui était en cours à cette date. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle applicable en vertu du troisième alinéa de cet article 42 est celui en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.
Malgré le premier alinéa, à l’égard de l’employé qui, lors de la période d’absence, était visé à l’article 5, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, la cotisation qui lui aurait été retenue pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000 est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999 mais antérieure au 1er janvier 2005, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois après la fin de cette période, le montant requis par application du premier ou du deuxième alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période d’absence sans traitement jusqu’à la date de réception de la demande.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19; 2004, c. 39, a. 6.
29. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a pris ce congé;
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’employé a bénéficié d’un congé sans traitement, ce montant est augmenté d’un intérêt de 8,5 %, composé annuellement et calculé depuis l’expiration du congé.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19.
29. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a pris ce congé;
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’employé a bénéficié d’un congé sans traitement, ce montant est augmenté d’un intérêt de 8,5 %, composé annuellement et calculé depuis l’expiration du congé. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21.
29. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a pris ce congé;
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5 % si la demande de rachat a été faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’employé a bénéficié d’un congé sans traitement. L’intérêt court depuis l’expiration du congé et est composé annuellement.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182.
29. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a pris ce congé;
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5 % si la demande de rachat a été faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’employé a bénéficié d’un congé sans traitement. L’intérêt court depuis l’expiration du congé et est composé annuellement.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 29.