R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
28. La personne employée qui a été en absence sans traitement alors qu’elle occupait une fonction visée par le présent régime peut, si elle le demande, faire créditer en tout ou en partie la période d’absence qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté après cette date. Dans le cas où la période d’absence s’est terminée après le 31 décembre 2004, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, de plus de 20% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, la personne employée doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à Retraite Québec sauf si elle ne verse pas de cotisations en vertu de l’article 18 ou de l’article 21. Cette demande doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence. Toutefois, une telle période peut également être rachetée lorsque, dès la fin de celle-ci, la personne employée ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès ou du fait qu’elle bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, lorsqu’elle a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à Retraite Québec.
La personne employée qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 42.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
La personne employée qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant la période d’absence sans traitement ne peut faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels elle occupait une telle fonction.
1987, c. 107, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 23; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
28. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le présent régime peut, s’il le demande, faire créditer en tout ou en partie la période d’absence qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté après cette date. Dans le cas où la période d’absence s’est terminée après le 31 décembre 2004, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à Retraite Québec sauf s’il ne verse pas de cotisations en vertu de l’article 18 ou de l’article 21. Cette demande doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence. Toutefois, une telle période peut également être rachetée lorsque, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès ou du fait qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à Retraite Québec.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 42.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant la période d’absence sans traitement ne peut faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1987, c. 107, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 23; 2015, c. 20, a. 61.
28. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le présent régime peut, s’il le demande, faire créditer en tout ou en partie la période d’absence qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté après cette date. Dans le cas où la période d’absence s’est terminée après le 31 décembre 2004, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission sauf s’il ne verse pas de cotisations en vertu de l’article 18 ou de l’article 21. Cette demande doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence. Toutefois, une telle période peut également être rachetée lorsque, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès ou du fait qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 42.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant la période d’absence sans traitement ne peut faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1987, c. 107, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 23.
28. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le présent régime peut, s’il le demande, faire créditer en tout ou en partie la période d’absence qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté après cette date. Dans le cas où la période d’absence s’est terminée après le 31 décembre 2004, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, à moins que le nombre de jours d’absence ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission sauf s’il ne verse pas de cotisations en vertu de l’article 18 ou de l’article 21. Cette demande doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence. Toutefois, une telle période peut également être rachetée lorsque, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès ou du fait qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 42.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant la période d’absence sans traitement ne peut faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1987, c. 107, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
28. Si la demande de rachat d’une période de congé sans traitement autorisée par l’employeur visée à l’article 27 n’a pas été ou n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, ou dans les six mois suivant la fin de cette période autorisée, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, le premier alinéa de l’article 21 s’applique.
L’employé peut, pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 28.