R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
27.2. Le service harmonisé de la personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme de ce service calculé pour chacune des fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de la personne employée est réduit en application de l’article 16, le service harmonisé des fonctions de la personne employée est égal à la somme du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2007, c. 43, a. 22; 2022, c. 22, a. 288.
27.2. Le service harmonisé de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme de ce service calculé pour chacune des fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de l’employé est réduit en application de l’article 16, le service harmonisé des fonctions de l’employé est égal à la somme du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2007, c. 43, a. 22.