R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
27. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne qui devient visée à l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) les sommes versées en raison de l’application de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 109.3 ou 138.2, augmentées d’un intérêt.
1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181; 2001, c. 31, a. 239; 2004, c. 39, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
27. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne qui devient visée à l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) les sommes versées en raison de l’application de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 109.3 ou 138.2, augmentées d’un intérêt.
1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181; 2001, c. 31, a. 239; 2004, c. 39, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
27. La Commission rembourse, le cas échéant, à la personne qui devient visée à l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) les sommes versées en raison de l’application de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 109.3 ou 138.2, augmentées d’un intérêt.
1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181; 2001, c. 31, a. 239; 2004, c. 39, a. 6.
27. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants, d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date et qui s’échelonnait sur au moins 28 jours consécutifs si, toutefois, la période n’a pas été autrement créditée au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui a occupé, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ces deux derniers cas, il participait au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est devenu invalide ou, si cette période de congé a été suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui a suivi immédiatement le congé de maternité.
Le service relatif à une période de congé sans traitement rachetée en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181; 2001, c. 31, a. 239.
27. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants, d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date et qui s’échelonnait sur au moins 28 jours consécutifs si, toutefois, la période n’a pas été autrement créditée au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui a occupé, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participait au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est devenu invalide ou, si cette période de congé a été suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui a suivi immédiatement le congé de maternité.
Le service relatif à une période de congé sans traitement rachetée en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181.
27. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants, d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date et qui s’échelonnait sur au moins 28 jours consécutifs si, toutefois, la période n’a pas été autrement créditée au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires sur le traitement qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui a occupé, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participait au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est devenu invalide ou, si cette période de congé a été suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui a suivi immédiatement le congé de maternité.
Le service relatif à une période de congé sans traitement rachetée en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 27.