R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
262. Les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1988.
Malgré l’article 182 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1987, chapitre 47), les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 262; 2022, c. 22, a. 285.
262. Les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1988.
Malgré l’article 182 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1987, chapitre 47), les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 262.