R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
26. La personne employée peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 25 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, la personne employée visée au deuxième alinéa de l’article 25 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement visé au deuxième alinéa de cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de la personne employée est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe III à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de cette annexe III à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter du premier jour du mois au cours duquel Retraite Québec a effectué le remboursement au lieu du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
L’article 30 s’applique au service racheté en vertu du présent article.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
26. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 25 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 25 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement visé au deuxième alinéa de cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe III à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de cette annexe III à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter du premier jour du mois au cours duquel Retraite Québec a effectué le remboursement au lieu du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
L’article 30 s’applique au service racheté en vertu du présent article.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
26. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 25 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 25 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à la Commission un montant égal au remboursement visé au deuxième alinéa de cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe III à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de cette annexe III à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter du premier jour du mois au cours duquel la Commission a effectué le remboursement au lieu du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
L’article 30 s’applique au service racheté en vertu du présent article.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 2.
26. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 25 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 25 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à la Commission un montant égal au remboursement visé au deuxième alinéa de cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de cette annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter du premier jour du mois au cours duquel la Commission a effectué le remboursement au lieu du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
L’article 30 s’applique au service racheté en vertu du présent article.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
26. Le montant établi en vertu de l’article 25 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20; 2002, c. 30, a. 28.
26. Le montant établi en vertu de l’article 25 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20.
26. L’employé peut, pour acquitter le coût du rachat prévu à l’article 25, en échelonner le paiement avec un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 26.