R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
25. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à la personne employée visée à l’article 23 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005, en vertu de l’article 143.5, de l’article 143.9, du deuxième alinéa de l’article 143.23, du troisième alinéa de l’article 143.24 de la présente loi, de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, comme si ces articles ne s’étaient pas appliqués. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23.
Toutefois, lorsque la personne employée a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au premier alinéa doivent être créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
1987, c. 107, a. 25; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
25. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à l’employé visé à l’article 23 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005, en vertu de l’article 143.5, de l’article 143.9, du deuxième alinéa de l’article 143.23, du troisième alinéa de l’article 143.24 de la présente loi, de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, comme si ces articles ne s’étaient pas appliqués. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23.
Toutefois, lorsque l’employé a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au premier alinéa doivent être créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
1987, c. 107, a. 25; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
25. L’employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle définie par le règlement pris en vertu du paragraphe 14° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), a droit de faire créditer le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
L’employé doit, pour faire créditer ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), à l’égard de ce service, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. Les années et parties d’année créditées à l’égard de ce service en vertu de l’article 23 sont annulées.
Le service racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 25; 2002, c. 30, a. 28.
25. L’employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle définie par le règlement pris en vertu du paragraphe 14° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), a droit de faire créditer le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
L’employé doit, pour faire créditer ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), à l’égard de ce service, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. Les années et parties d’année créditées à l’égard de ce service en vertu de l’article 23 sont annulées.
Le service racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 25.