R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
24.1. (Remplacé).
1990, c. 87, a. 19; 1997, c. 50, a. 11; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
24.1. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Si l’employé fait créditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 19; 1997, c. 50, a. 11; 2002, c. 30, a. 28.
24.1. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Si l’employé fait créditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 19; 1997, c. 50, a. 11.
24.1. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, en faire la demande à la Commission dans les 60 mois de la date à laquelle il a cessé d’être un tel membre et verser à cette dernière un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Si l’employé fait créditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 19.