R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
24. Les années et parties d’année de service visées à l’article 143.3, qui ne sont plus créditées au présent régime à la personne employée visée à l’article 23 en raison de l’application de l’article 143.8, doivent être créditées de nouveau en totalité au présent régime le jour suivant la date à laquelle elle s’est qualifiée au présent régime après le 31 décembre 2004, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations. Il en est de même si cette personne employée est visée à l’article 143.25.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17; 1992, c. 16, a. 3; 1992, c. 67, a. 18; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
24. Les années et parties d’année de service visées à l’article 143.3, qui ne sont plus créditées au présent régime à l’employé visé à l’article 23 en raison de l’application de l’article 143.8, doivent être créditées de nouveau en totalité au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations. Il en est de même si cet employé est visé à l’article 143.25.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17; 1992, c. 16, a. 3; 1992, c. 67, a. 18; 2004, c. 39, a. 6.
24. L’employé qui, le 1er janvier 1988, est un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise de ces cotisations avec un intérêt de 4 %, composé annuellement et calculé à compter du jour du remboursement.
L’employé visé au premier alinéa qui a été membre de la Sûreté du Québec mais qui était devenu visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant le 1er juillet 1973, a droit de faire créditer ses années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et si aucune pension ou pension différée ne lui est payable, à l’égard de ces années et parties d’année de service, en vertu de ce régime. Dans ce cas, le montant des cotisations perçu en vertu de ce régime est réputé versé au présent régime à compter de la date de la demande de l’employé jusqu’à concurrence, toutefois, du montant de celles qu’il aurait versées au régime de retraite des fonctionnaires au cours de ces années et parties d’année de service.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17; 1992, c. 16, a. 3; 1992, c. 67, a. 18.
24. L’employé qui, le 1er janvier 1988, est un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise de ces cotisations avec un intérêt de 4 %, composé annuellement et calculé à compter du jour du remboursement. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé visé au premier alinéa qui a été membre de la Sûreté du Québec mais qui était devenu visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant le 1er juillet 1973, a droit de faire créditer ses années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et si aucune pension ou pension différée ne lui est payable, à l’égard de ces années et parties d’année de service, en vertu de ce régime. Dans ce cas, le montant des cotisations perçu en vertu de ce régime est réputé versé au présent régime à compter de la date de la demande de l’employé jusqu’à concurrence, toutefois, du montant de celles qu’il aurait versées au régime de retraite des fonctionnaires au cours de ces années et parties d’année de service.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17; 1992, c. 16, a. 3.
24. L’employé qui, le 1er janvier 1988, est un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire travaillant dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise de ces cotisations avec un intérêt de 4 %, composé annuellement et calculé à compter du jour du remboursement. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé visé au premier alinéa qui a été membre de la Sûreté du Québec mais qui était devenu visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant le 1er juillet 1973, a droit de faire créditer ses années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et si aucune pension ou pension différée ne lui est payable, à l’égard de ces années et parties d’année de service, en vertu de ce régime. Dans ce cas, le montant des cotisations perçu en vertu de ce régime est réputé versé au présent régime à compter de la date de la demande de l’employé jusqu’à concurrence, toutefois, du montant de celles qu’il aurait versées au régime de retraite des fonctionnaires au cours de ces années et parties d’année de service.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17.
24. L’employé qui, le 1er janvier 1988, est un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise de ces cotisations avec un intérêt de 4 %, composé annuellement et calculé à compter du jour du remboursement. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé visé au premier alinéa qui a été membre de la Sûreté du Québec mais qui était devenu visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant le 1er juillet 1973, a droit de faire créditer ses années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et si aucune pension ou pension différée ne lui est payable, à l’égard de ces années et parties d’année de service, en vertu de ce régime. Dans ce cas, le montant des cotisations perçu en vertu de ce régime est réputé versé au présent régime à compter de la date de la demande de l’employé jusqu’à concurrence, toutefois, du montant de celles qu’il aurait versées au régime de retraite des fonctionnaires au cours de ces années et parties d’année de service.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18.
24. L’employé qui, le 1er janvier 1988, est un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise de ces cotisations avec un intérêt de 4 %, composé annuellement et calculé à compter du jour du remboursement.
L’employé visé au premier alinéa qui a été membre de la Sûreté du Québec mais qui était devenu visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant le 1er juillet 1973, a droit de faire créditer ses années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et si aucune pension ou pension différée ne lui est payable, à l’égard de ces années et parties d’année de service, en vertu de ce régime. Dans ce cas, le montant des cotisations perçu en vertu de ce régime est réputé versé au présent régime à compter de la date de la demande de l’employé jusqu’à concurrence, toutefois, du montant de celles qu’il aurait versées au régime de retraite des fonctionnaires au cours de ces années et parties d’année de service.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180.
24. L’employé qui, le 1er janvier 1988, est un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise de ces cotisations avec un intérêt de 4 %, composé annuellement et calculé à compter du jour du remboursement.
L’employé visé au premier alinéa qui a été membre de la Sûreté du Québec mais qui était devenu visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant le 1er juillet 1973, a droit de faire créditer ses années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et si aucune pension ou pension différée ne lui est payable, à l’égard de ces années et parties d’année de service, en vertu de ce régime. Dans ce cas, le montant des cotisations perçu en vertu de ce régime est réputé versé au présent régime à compter de la date de la demande de l’employé jusqu’à concurrence, toutefois, du montant de celles qu’il aurait versées au régime de retraite des fonctionnaires au cours de ces années et parties d’année de service.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 24.