R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
23. Sous réserve des articles 24 et 25, les années et parties d’année de service qui sont créditées à la personne employée et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé, en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies le jour suivant la date à laquelle la personne employée s’est qualifiée au présent régime, si la personne employée n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu des autres régimes de retraite concernés, sans toutefois excéder le total du service qui était crédité ou compté à la personne employée dans chacun de ces régimes.
Lorsque les années et parties d’année de service étaient créditées ou comptées à la personne employée en vertu de plus d’un régime de retraite visé au premier alinéa, le total du service qui lui est crédité ou compté dans chacun de ces régimes est retenu aux fins de l’admissibilité à la retraite pour l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises dans chacun de ces régimes.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
23. Sous réserve des articles 24 et 25, les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies le jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime, si l’employé n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu des autres régimes de retraite concernés, sans toutefois excéder le total du service qui était crédité ou compté à l’employé dans chacun de ces régimes.
Lorsque les années et parties d’année de service étaient créditées ou comptées à l’employé en vertu de plus d’un régime de retraite visé au premier alinéa, le total du service qui lui est crédité ou compté dans chacun de ces régimes est retenu aux fins de l’admissibilité à la retraite pour l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises dans chacun de ces régimes.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.
23. Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 qui étaient créditées à l’employé qui n’était pas, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 ou qui n’était pas, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de l’autre régime de retraite, sans toutefois excéder le service qui était crédité à l’employé en vertu de cet autre régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
Toutefois, si des années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 étaient créditées à l’employé en vertu de plusieurs régimes de retraite, elles sont réputées, aux fins de l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises, avoir été transférées au dernier régime de retraite auquel l’employé a participé avant de devenir un employé visé par le présent régime.
1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16; 1992, c. 16, a. 3.
23. Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 qui étaient créditées à l’employé qui n’était pas, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 ou qui n’était pas, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire travaillant dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de l’autre régime de retraite, sans toutefois excéder le service qui était crédité à l’employé en vertu de cet autre régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
Toutefois, si des années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 étaient créditées à l’employé en vertu de plusieurs régimes de retraite, elles sont réputées, aux fins de l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises, avoir été transférées au dernier régime de retraite auquel l’employé a participé avant de devenir un employé visé par le présent régime.
1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16.
23. Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 qui étaient créditées à l’employé qui n’était pas, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de l’autre régime de retraite, sans toutefois excéder le service qui était crédité à l’employé en vertu de cet autre régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
Toutefois, si des années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 étaient créditées à l’employé en vertu de plusieurs régimes de retraite, elles sont réputées, aux fins de l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises, avoir été transférées au dernier régime de retraite auquel l’employé a participé avant de devenir un employé visé par le présent régime.
1987, c. 107, a. 23.