R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
21. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement sont crédités à la personne employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si la personne employée occupe plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
Toutefois, la personne employée doit faire une demande à Retraite Québec pour faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 alors qu’elle était visée au paragraphe 1° de l’article 1.
1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 287 et 288.
21. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
Toutefois, l’employée doit faire une demande à Retraite Québec pour faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 alors qu’elle était visée au paragraphe 1° de l’article 1.
1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
21. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
Toutefois, l’employée doit faire une demande à la Commission pour faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 alors qu’elle était visée au paragraphe 1° de l’article 1.
1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 3.
21. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
Toutefois, l’employée doit faire une demande à la Commission pour faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 alors qu’elle était visée au paragraphe 1° de l’article 1.
1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
21. Si la demande de rachat d’une période de congé sans traitement autorisée par l’employeur visée à l’article 20 n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, ou dans les six mois suivant la fin de cette période autorisée, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période autorisée, jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
L’employé peut, pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28.
21. Si la demande de rachat d’une période de congé sans traitement autorisée par l’employeur visée à l’article 20 n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, ou dans les six mois suivant la fin de cette période autorisée, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période autorisée, jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
L’employé peut, pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 21.