R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
20. La personne qui était visée aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 1 et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire établi en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime pour la fonction qui lui donne droit à cette prestation même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu’elle reçoit une telle prestation ou qu’elle en recevrait une n’eût été de la réduction applicable du fait qu’elle reçoive une rémunération à la suite d’une réorientation, d’une rétrogradation ou d’un reclassement ou du fait qu’elle reçoive une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du fait qu’elle reçoive une rémunération pour un emploi, jusqu’à ce qu’elle ait droit à une pension en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44 ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
L’exonération de cotisation prévue à l’article 18 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 217,39% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42, dont 100% représente la cotisation de la personne employée et 117,39% représente la contribution de l’employeur, et un montant égal à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 18.1 s’appliquent à la personne visée au premier alinéa du présent article.
N’est pas visé aux premier et deuxième alinéas la personne employée qui reçoit une prestation d’un régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237; 2004, c. 39, a. 6; 2010, c. 11, a. 20; 2013, c. 9, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
20. La personne qui était visée aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 1 et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire établi en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime pour la fonction qui lui donne droit à cette prestation même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu’elle reçoit une telle prestation ou qu’elle en recevrait une n’eût été de la réduction applicable du fait qu’elle reçoive une rémunération à la suite d’une réorientation, d’une rétrogradation ou d’un reclassement ou du fait qu’elle reçoive une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du fait qu’elle reçoive une rémunération pour un emploi, jusqu’à ce qu’elle ait droit à une pension en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44 ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
L’exonération de cotisation prévue à l’article 18 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 217,39% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42, dont 100% représente la cotisation de l’employé et 117,39% représente la contribution de l’employeur, et un montant égal à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 18.1 s’appliquent à la personne visée au premier alinéa du présent article.
N’est pas visé aux premier et deuxième alinéas l’employé qui reçoit une prestation d’un régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237; 2004, c. 39, a. 6; 2010, c. 11, a. 20; 2013, c. 9, a. 1.
20. La personne qui était visée aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 1 et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire établi en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime pour la fonction qui lui donne droit à cette prestation même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu’elle reçoit une telle prestation ou qu’elle en recevrait une n’eût été de la réduction applicable du fait qu’elle reçoive une rémunération à la suite d’une réorientation, d’une rétrogradation ou d’un reclassement ou du fait qu’elle reçoive une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du fait qu’elle reçoive une rémunération pour un emploi, jusqu’à ce qu’elle ait droit à une pension en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44 ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
L’exonération de cotisation prévue à l’article 18 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 185,19% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 18.1 s’appliquent à la personne visée au premier alinéa du présent article.
N’est pas visé aux premier et deuxième alinéas l’employé qui reçoit une prestation d’un régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237; 2004, c. 39, a. 6; 2010, c. 11, a. 20.
20. La personne qui était visée aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 1 et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire établi en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime pour la fonction qui lui donne droit à cette prestation même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu’elle reçoit une telle prestation ou qu’elle en recevrait une n’eût été de la réduction applicable du fait qu’elle reçoive une rémunération à la suite d’une réorientation, d’une rétrogradation ou d’un reclassement ou du fait qu’elle reçoive une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du fait qu’elle reçoive une rémunération pour un emploi, jusqu’à ce qu’elle ait droit à une pension en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44 ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
L’exonération de cotisation prévue à l’article 18 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 185,19% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article.
N’est pas visé aux premier et deuxième alinéas l’employé qui reçoit une prestation d’un régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237; 2004, c. 39, a. 6.
20. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui débute après cette date et qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur 260;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ces deux derniers cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Aux fins de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les cotisations que l’employé doit verser, le cas échéant, pour la partie de la période de congé sans traitement qui est antérieure au 1er janvier 1988, sont établies selon le taux du présent régime en vigueur à cette date.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237.
20. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui débute après cette date et qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur 260;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Aux fins de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les cotisations que l’employé doit verser, le cas échéant, pour la partie de la période de congé sans traitement qui est antérieure au 1er janvier 1988, sont établies selon le taux du présent régime en vigueur à cette date.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179.
20. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui débute après cette date et qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur 260;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Aux fins de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les cotisations que l’employé doit verser, le cas échéant, pour la partie de la période de congé sans traitement qui est antérieure au 1er janvier 1988, sont établies selon le taux du présent régime en vigueur à cette date.
1987, c. 107, a. 20.