R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
18.1. Les cotisations d’une personne employée visée par le régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic sont versées au régime par l’assureur jusqu’à la date prévue au contrat d’assurance.
Les cotisations d’une personne employée visée par un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire visé à l’article 20 en vigueur le 31 décembre 2009 et qui prévoit, à cette date, le versement par l’assureur des cotisations au régime sont versées jusqu’à ce que la personne employée atteigne l’âge de 65 ans ou jusqu’à la date de la prise de sa retraite, selon la première éventualité.
Les jours et parties de jour de la période au cours de laquelle l’assureur verse au régime les cotisations au nom de la personne employée sont crédités à cette dernière à l’égard de la fonction qui lui donne droit à une prestation d’assurance-salaire.
2010, c. 11, a. 19; 2022, c. 22, a. 288.
18.1. Les cotisations d’un employé visé par le régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic sont versées au régime par l’assureur jusqu’à la date prévue au contrat d’assurance.
Les cotisations d’un employé visé par un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire visé à l’article 20 en vigueur le 31 décembre 2009 et qui prévoit, à cette date, le versement par l’assureur des cotisations au régime sont versées jusqu’à ce que l’employé atteigne l’âge de 65 ans ou jusqu’à la date de la prise de sa retraite, selon la première éventualité.
Les jours et parties de jour de la période au cours de laquelle l’assureur verse au régime les cotisations au nom de l’employé sont crédités à ce dernier à l’égard de la fonction qui lui donne droit à une prestation d’assurance-salaire.
2010, c. 11, a. 19.