R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle la personne employée bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’elle reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) ou une telle indemnité ou aide financière en vertu d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels la personne employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15; 2004, c. 39, a. 6; 2010, c. 11, a. 18; 2021, c. 13, a. 150; 2022, c. 22, a. 288.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle l’employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) ou une telle indemnité ou aide financière en vertu d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels l’employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15; 2004, c. 39, a. 6; 2010, c. 11, a. 18; 2021, c. 13, a. 150.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle l’employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels l’employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15; 2004, c. 39, a. 6; 2010, c. 11, a. 18.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle l’employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels l’employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Toutefois, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé et ces cotisations sont portées au compte de l’employé.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15; 2004, c. 39, a. 6.
18. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables si elle était une employée visée par le présent régime.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15.
18. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables si elle était un agent de la paix visé par le présent régime.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17.
18. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables si elle était un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177.
18. L’employée peut, sans cotisation, faire créditer jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er janvier 1988 ou qui débute après cette date si elle était un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1.
1987, c. 107, a. 18.