R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
17.2. (Remplacé).
2002, c. 30, a. 6; 2004, c. 39, a. 6.
17.2. La personne qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu’elle reçoit cette prestation jusqu’à ce qu’elle ait droit à une pension en vertu de l’un des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44 ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
L’exonération de cotisation visée à l’article 17 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 185,19 % de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 et à 100 % de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article.
N’est pas visée par les premier et deuxième alinéas, la personne qui reçoit une prestation d’un régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic.
2002, c. 30, a. 6.