R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
14.2. Pour l’application de la présente loi, l’expression «traitement admissible» fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 14.1 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 5.