R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.9. La personne employée qui effectuait un rachat d’années de service le 31 décembre 2004 en vertu des articles 25, 27, 29 à 33, 35, 37 ou 40, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continue à en acquitter le coût selon les modalités en vigueur à cette date et les articles 22, 23 et 39, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années ainsi rachetées.
2004, c. 39, a. 59; 2022, c. 22, a. 288.
147.9. L’employé qui effectuait un rachat d’années de service le 31 décembre 2004 en vertu des articles 25, 27, 29 à 33, 35, 37 ou 40, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continue à en acquitter le coût selon les modalités en vigueur à cette date et les articles 22, 23 et 39, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années ainsi rachetées.
2004, c. 39, a. 59.