R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.7. L’article 102, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, continue de s’appliquer dans le cas du décès de la personne employée ou du pensionné avant cette date.
2004, c. 39, a. 59; 2022, c. 22, a. 288.
147.7. L’article 102, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, continue de s’appliquer dans le cas du décès de l’employé ou du pensionné avant cette date.
2004, c. 39, a. 59.