R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.4. Les articles 42, 112 à 114, 116, 119 à 121, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, a participé au régime ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou qui a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction ou, dans le cas de l’article 116, tant qu’il n’a pas atteint 65 ans, selon la première éventualité.
Les dispositions des articles 112 ou 119 qui concernent la cessation du paiement des prestations, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné visé par l’un de ces articles qui, avant cette date, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 213; 2022, c. 22, a. 284.
147.4. Les articles 42, 112 à 114, 116, 119 à 121, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, a participé au régime ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qui a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction ou, dans le cas de l’article 116, tant qu’il n’a pas atteint 65 ans, selon la première éventualité.
Les dispositions des articles 112 ou 119 qui concernent la cessation du paiement des prestations, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné visé par l’un de ces articles qui, avant cette date, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 213.