R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.3. Les articles 106, 108, 109 et le premier alinéa de l’article 111, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime ou le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant cette date et ce, tant qu’il occupe cette fonction.
1988, c. 82, a. 213; 2022, c. 22, a. 284.
147.3. Les articles 106, 108, 109 et le premier alinéa de l’article 111, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date et ce, tant qu’il occupe cette fonction.
1988, c. 82, a. 213.