R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.2. Les articles 104 et 105, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à toute pension versée pour incapacité physique ou mentale et dont la cause pour laquelle elle a été obtenue cesse avant cette date.
1988, c. 82, a. 213.