R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.10. Les cotisations additionnelles des personnes employées et les sommes qu’elles ont versées en application du troisième alinéa de l’article 42 ne sont pas prises en compte aux fins de comptabilisation des cotisations des personnes employées.
Le taux de cotisation additionnelle prévu au troisième alinéa de l’article 42 est égal à 1% à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à ce qu’un nouveau taux soit déterminé par règlement.
2004, c. 39, a. 59; 2022, c. 22, a. 288.
147.10. Les cotisations additionnelles des employés et les sommes qu’ils ont versées en application du troisième alinéa de l’article 42 ne sont pas prises en compte aux fins de comptabilisation des cotisations des employés.
Le taux de cotisation additionnelle prévu au troisième alinéa de l’article 42 est égal à 1% à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à ce qu’un nouveau taux soit déterminé par règlement.
2004, c. 39, a. 59.