R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.1. Les articles 67, 68 et le premier alinéa de l’article 69, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à la personne employée qui cesse d’être visée par le régime avant cette date.
1988, c. 82, a. 213; 2022, c. 22, a. 288.
147.1. Les articles 67, 68 et le premier alinéa de l’article 69, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à l’employé qui cesse d’être visé par le régime avant cette date.
1988, c. 82, a. 213.