R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
145. Malgré l’article 127, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, la contribution de l’employeur au présent régime est augmentée d’un montant égal à 0,5% du traitement admissible versé aux personnes employées au cours de cette période.
1987, c. 107, a. 145; 2022, c. 22, a. 288.
145. Malgré l’article 127, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, la contribution de l’employeur au présent régime est augmentée d’un montant égal à 0,5% du traitement admissible versé aux employés au cours de cette période.
1987, c. 107, a. 145.