R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.9. À l’égard de la personne visée à l’article 143.8, les années et parties d’année de service qui sont créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de ce régime doivent être créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, conformément au premier alinéa de l’article 143.5. Toutefois, elles sont créditées à la dernière date à laquelle cette personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
De plus, le deuxième alinéa et, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 143.5 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284.
143.9. À l’égard de la personne visée à l’article 143.8, les années et parties d’année de service qui sont créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de ce régime doivent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, conformément au premier alinéa de l’article 143.5. Toutefois, elles sont créditées à la dernière date à laquelle cette personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
De plus, le deuxième alinéa et, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 143.5 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57.