R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.8. À l’égard de la personne qui a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, qui subséquemment a participé au présent régime et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de cette dernière loi avant le 1er janvier 2005 et qui ont été créditées au présent régime en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3 ou 143.4 doivent être créditées de nouveau au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou, le cas échéant, comptées de nouveau à ce dernier régime, comme si ces articles ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 50, 55, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou des articles 73, 77, 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 115.9 ou 151.
La personne visée au deuxième alinéa qui participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées à ce régime, en raison de l’application de ce deuxième alinéa, en payant à la Commission un montant égal à ce remboursement. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 143.5 s’appliquent. Toutefois, l’intérêt applicable sur ce montant est calculé à compter de la date à laquelle la Commission a effectué ce remboursement.
La Commission rembourse à la personne, le cas échéant, les sommes qu’elle a versées en vertu de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément aux articles 71 à 73.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
143.8. À l’égard de la personne qui a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, qui subséquemment a participé au présent régime et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de cette dernière loi avant le 1er janvier 2005 et qui ont été créditées au présent régime en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3 ou 143.4 doivent être créditées de nouveau au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, le cas échéant, comptées de nouveau à ce dernier régime, comme si ces articles ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 50, 55, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou des articles 73, 77, 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 115.9 ou 151.
La personne visée au deuxième alinéa qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées à ce régime, en raison de l’application de ce deuxième alinéa, en payant à la Commission un montant égal à ce remboursement. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 143.5 s’appliquent. Toutefois, l’intérêt applicable sur ce montant est calculé à compter de la date à laquelle la Commission a effectué ce remboursement.
La Commission rembourse à la personne, le cas échéant, les sommes qu’elle a versées en vertu de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément aux articles 71 à 73.
2004, c. 39, a. 57.