R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.6. À l’égard de la personne employée ou de la personne qui a participé au présent régime, qui a participé subséquemment au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au présent régime, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005 en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime comme si cet article 115.7 ou 149 ne s’était pas appliqué. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, à la dernière date à laquelle la personne employée ou la personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au présent régime avant cette date.
Toutefois, lorsque la personne employée ou la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
La personne employée visée au deuxième alinéa peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du deuxième alinéa en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement effectué en vertu de cet article 41. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, au deuxième alinéa de l’article 143.4 à compter de la date à laquelle Retraite Québec a effectué ce remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Les troisième et quatrième alinéas de cet article 143.4 s’appliquent.
Retraite Québec rembourse à la personne employée ou à la personne, le cas échéant, les sommes qu’elle a versées en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite concerné.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 15; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
143.6. À l’égard de l’employé ou de la personne qui a participé au présent régime, qui a participé subséquemment au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au présent régime, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005 en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime comme si cet article 115.7 ou 149 ne s’était pas appliqué. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, à la dernière date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au présent régime avant cette date.
Toutefois, lorsque l’employé ou la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
L’employé visé au deuxième alinéa peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du deuxième alinéa en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement effectué en vertu de cet article 41. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, au deuxième alinéa de l’article 143.4 à compter de la date à laquelle Retraite Québec a effectué ce remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Les troisième et quatrième alinéas de cet article 143.4 s’appliquent.
Retraite Québec rembourse à l’employé ou à la personne, le cas échéant, les sommes qu’il a versées en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite concerné.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
143.6. À l’égard de l’employé ou de la personne qui a participé au présent régime, qui a participé subséquemment au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au présent régime, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005 en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime comme si cet article 115.7 ou 149 ne s’était pas appliqué. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, à la dernière date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au présent régime avant cette date.
Toutefois, lorsque l’employé ou la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
L’employé visé au deuxième alinéa peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du deuxième alinéa en payant à la Commission un montant égal au remboursement effectué en vertu de cet article 41. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, au deuxième alinéa de l’article 143.4 à compter de la date à laquelle la Commission a effectué ce remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les troisième et quatrième alinéas de cet article 143.4 s’appliquent.
La Commission rembourse à l’employé ou à la personne, le cas échéant, les sommes qu’il a versées en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite concerné.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 15.
143.6. À l’égard de l’employé ou de la personne qui a participé au présent régime, qui a participé subséquemment au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au présent régime, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005 en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime comme si cet article 115.7 ou 149 ne s’était pas appliqué. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées à cette dernière date conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005.
Toutefois, lorsque l’employé ou la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
L’employé visé au deuxième alinéa peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du deuxième alinéa en payant à la Commission un montant égal au remboursement effectué en vertu de cet article 41. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, au deuxième alinéa de l’article 143.4 à compter de la date à laquelle la Commission a effectué ce remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les troisième et quatrième alinéas de cet article 143.4 s’appliquent.
La Commission rembourse à l’employé ou à la personne, le cas échéant, les sommes qu’il a versées en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite concerné.
2004, c. 39, a. 57.