R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.5. À l’égard de la personne qui a participé au présent régime et qui subséquemment a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu du présent régime, doivent être créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, conformément à cet article 115.7 ou 149.
Le premier alinéa de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou le premier alinéa de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, et les troisième et quatrième alinéas de l’article 143.4 s’appliquent à la personne qui participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique, le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
143.5. À l’égard de la personne qui a participé au présent régime et qui subséquemment a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu du présent régime, doivent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, conformément à cet article 115.7 ou 149.
Le premier alinéa de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou le premier alinéa de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, et les troisième et quatrième alinéas de l’article 143.4 s’appliquent à la personne qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique, le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57.