R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.4. À l’égard de la personne employée ou de la personne, qui n’est pas visée à l’article 143.3, qui a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui subséquemment a participé au présent régime avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées au présent régime conformément à cet article 23 à la date à laquelle la personne employée ou la personne a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le premier alinéa de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique à la personne employée. Toutefois, pour une proposition de rachat transmise par Retraite Québec après le 31 décembre 2004, les taux d’intérêt applicables sont:
1°  5,34% pour chacune des années et parties d’année antérieures au 1er juin 2001;
2°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe III du 1er juin 2001 au 31 décembre 2006;
3°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe II du 1er janvier 2007 jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par Retraite Québec.
Les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût de ce rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat par Retraite Québec et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
L’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57; 2013, c. 9, a. 45; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 16; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
143.4. À l’égard de l’employé ou de la personne, qui n’est pas visé à l’article 143.3, qui a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui subséquemment a participé au présent régime avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées au présent régime conformément à cet article 23 à la date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le premier alinéa de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique à l’employé. Toutefois, pour une proposition de rachat transmise par Retraite Québec après le 31 décembre 2004, les taux d’intérêt applicables sont:
1°  5,34% pour chacune des années et parties d’année antérieures au 1er juin 2001;
2°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe III du 1er juin 2001 au 31 décembre 2006;
3°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe II du 1er janvier 2007 jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par Retraite Québec.
Les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût de ce rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat par Retraite Québec et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
L’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57; 2013, c. 9, a. 45; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 16.
143.4. À l’égard de l’employé ou de la personne, qui n’est pas visé à l’article 143.3, qui a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui subséquemment a participé au présent régime avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées au présent régime conformément à cet article 23 à la date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le premier alinéa de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique à l’employé. Toutefois, pour une proposition de rachat transmise par Retraite Québec après le 31 décembre 2004, les taux d’intérêt applicables sont:
1°  5,34% pour chacune des années et parties d’année antérieures au 1er juin 2001;
2°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe III du 1er juin 2001 au 31 décembre 2006;
3°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe II du 1er janvier 2007 jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par Retraite Québec.
Les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût de ce rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat par Retraite Québec et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
L’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57; 2013, c. 9, a. 45; 2015, c. 20, a. 61.
143.4. À l’égard de l’employé ou de la personne, qui n’est pas visé à l’article 143.3, qui a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui subséquemment a participé au présent régime avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées au présent régime conformément à cet article 23 à la date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le premier alinéa de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique à l’employé. Toutefois, pour une proposition de rachat transmise par la Commission après le 31 décembre 2004, les taux d’intérêt applicables sont:
1°  5,34% pour chacune des années et parties d’année antérieures au 1er juin 2001;
2°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe III du 1er juin 2001 au 31 décembre 2006;
3°  ceux mentionnés pour chaque époque à l’annexe II du 1er janvier 2007 jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par la Commission.
Les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût de ce rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat par la Commission et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
L’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57; 2013, c. 9, a. 45.
143.4. À l’égard de l’employé ou de la personne, qui n’est pas visé à l’article 143.3, qui a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui subséquemment a participé au présent régime avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées au présent régime conformément à cet article 23 à la date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le premier alinéa de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique à l’employé. Toutefois, pour une proposition de rachat transmise par la Commission après le 31 décembre 2004, les taux d’intérêt applicables sont :
1°  5,34% pour chacune des années et parties d’année antérieures au 1er juin 2001 ;
2°  ceux établis pour chaque époque à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) du 1er juin 2001 au 31 décembre 2006 ;
3°  ceux établis pour chaque époque à l’annexe VI de cette dernière loi du 1er janvier 2007 jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par la Commission.
Les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût de ce rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande de rachat par la Commission et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
L’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57.