R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.27. L’article 179 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou l’article 196.18 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’applique, selon le cas, à une demande de réexamen d’une décision portant sur le nombre d’années de service et sur le traitement admissible, pour des années et parties d’année de service créditées ou comptées en vertu du présent chapitre au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 49, a. 79; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
143.27. L’article 179 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou l’article 196.18 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’applique, selon le cas, à une demande de réexamen d’une décision portant sur le nombre d’années de service et sur le traitement admissible, pour des années et parties d’année de service créditées ou comptées en vertu du présent chapitre au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 49, a. 79.
143.27. L’article 179 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à une demande de réexamen d’une décision portant sur le nombre d’années de service et sur le traitement admissible, pour des années et parties d’année de service créditées ou comptées en vertu du présent chapitre au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 57.