R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.26. Aux fins du présent chapitre, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur actuarielle des prestations sont celles déterminées à l’article 23, à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 285.
143.26. Aux fins du présent chapitre, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur actuarielle des prestations sont celles déterminées à l’article 23, à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.