R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.25. La personne employée qui était visée au deuxième alinéa de l’article 143.23 ou au troisième alinéa de l’article 143.24 et qui occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 6, après le 31 décembre 2004, est qualifiée de nouveau au présent régime le premier jour où elle occupe cette fonction.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 288.
143.25. L’employé qui était visé au deuxième alinéa de l’article 143.23 ou au troisième alinéa de l’article 143.24 et qui occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 6, après le 31 décembre 2004, est qualifié de nouveau au présent régime le premier jour où il occupe cette fonction.
2004, c. 39, a. 57.