R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.24. La personne qui s’est qualifiée au présent régime avant le 1er janvier 2005 en application de l’article 143.13, qui a occupé simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, le 31 décembre 2004, n’occupe qu’une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce dernier régime à compter du jour suivant sa qualification au présent régime, sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
La personne qui s’est qualifiée au présent régime, qui a occupé simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, subséquemment mais avant le 1er janvier 2005, n’a occupé qu’une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce régime à compter du jour suivant sa qualification au présent régime tant qu’elle a occupé cette fonction ou participe de nouveau à ce dernier régime lorsqu’elle a occupé de nouveau une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes après cette date mais avant le 1er janvier 2005, sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
Les années et parties d’année de service créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à la personne visée au premier ou au deuxième alinéa qui n’a pas opté de participer au présent régime, doivent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics conformément au premier alinéa de l’article 143.5. Toutefois, elles sont créditées à la dernière date à laquelle elle a commencé à verser de nouveau des cotisations uniquement à l’un de ces régimes. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 143.5 s’appliquent.
Dans le cas où la personne visée au premier ou au deuxième alinéa opte de participer au présent régime, elle y participe à compter du jour suivant la date à laquelle elle s’est qualifiée conformément à l’article 143.13. Les articles 143.15 à 143.21 s’appliquent à cette date.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284.
143.24. La personne qui s’est qualifiée au présent régime avant le 1er janvier 2005 en application de l’article 143.13, qui a occupé simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, le 31 décembre 2004, n’occupe qu’une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce dernier régime à compter du jour suivant sa qualification au présent régime, sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
La personne qui s’est qualifiée au présent régime, qui a occupé simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, subséquemment mais avant le 1er janvier 2005, n’a occupé qu’une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce régime à compter du jour suivant sa qualification au présent régime tant qu’elle a occupé cette fonction ou participe de nouveau à ce dernier régime lorsqu’elle a occupé de nouveau une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes après cette date mais avant le 1er janvier 2005, sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
Les années et parties d’année de service créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à la personne visée au premier ou au deuxième alinéa qui n’a pas opté de participer au présent régime, doivent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément au premier alinéa de l’article 143.5. Toutefois, elles sont créditées à la dernière date à laquelle elle a commencé à verser de nouveau des cotisations uniquement à l’un de ces régimes. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 143.5 s’appliquent.
Dans le cas où la personne visée au premier ou au deuxième alinéa opte de participer au présent régime, elle y participe à compter du jour suivant la date à laquelle elle s’est qualifiée conformément à l’article 143.13. Les articles 143.15 à 143.21 s’appliquent à cette date.
2004, c. 39, a. 57.