R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.2. La section III du chapitre I s’applique à la personne qui a participé au présent régime, ce qui comprend la personne dont les années et parties d’année de service, qui étaient créditées au présent régime, ont été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, avant le 1er janvier 2005, en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
143.2. La section III du chapitre I s’applique à la personne qui a participé au présent régime, ce qui comprend la personne dont les années et parties d’année de service, qui étaient créditées au présent régime, ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, avant le 1er janvier 2005, en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.