R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.18. Le deuxième alinéa de l’article 6 et les articles 14, 16 et 42 s’appliquent pour chacune des années et parties d’année de service créditées en raison de l’application des articles 143.16 et 143.17, postérieures à celle au cours de laquelle la personne employée ou la personne s’est qualifiée au présent régime et au cours de laquelle elle a occupé simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime après la date de sa qualification mais avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 288.
143.18. Le deuxième alinéa de l’article 6 et les articles 14, 16 et 42 s’appliquent pour chacune des années et parties d’année de service créditées en raison de l’application des articles 143.16 et 143.17, postérieures à celle au cours de laquelle l’employé ou la personne s’est qualifié au présent régime et au cours de laquelle il a occupé simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime après la date de sa qualification mais avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.