R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.14. Si la personne employée occupe le 31 décembre 2004 simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, ou si la personne employée ou la personne a occupé simultanément de telles fonctions, avant le 1er janvier 2005, le total du service qui a été crédité au présent régime et de celui qui a été crédité au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, pour chacune des années antérieures au 1er janvier 2005 au cours desquelles elle a occupé simultanément de telles fonctions ou, si elle est qualifiée, pour l’année de sa qualification et pour chacune des années antérieures à celle-ci au cours desquelles elle a occupé simultanément de telles fonctions, ne peut excéder une année.
Les articles 15 et 17, l’article 20.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 33.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent pour chacune des années visées au premier alinéa.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
143.14. Si l’employé occupe le 31 décembre 2004 simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, ou si l’employé ou la personne a occupé simultanément de telles fonctions, avant le 1er janvier 2005, le total du service qui a été crédité au présent régime et de celui qui a été crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, pour chacune des années antérieures au 1er janvier 2005 au cours desquelles il a occupé simultanément de telles fonctions ou, s’il est qualifié, pour l’année de sa qualification et pour chacune des années antérieures à celle-ci au cours desquelles il a occupé simultanément de telles fonctions, ne peut excéder une année.
Les articles 15 et 17, l’article 20.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 33.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent pour chacune des années visées au premier alinéa.
2004, c. 39, a. 57.