R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.12. L’article 48, l’article 36.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années et parties d’année de service visées par la présente section.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 285.
143.12. L’article 48, l’article 36.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années et parties d’année de service visées par la présente section.
2004, c. 39, a. 57.