R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.10. À l’égard de la personne qui a participé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, qui subséquemment a participé au présent régime et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime doivent être créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement conformément au premier alinéa de l’article 143.5.
De plus, le deuxième alinéa et, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 143.5 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284.
143.10. À l’égard de la personne qui a participé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, qui subséquemment a participé au présent régime et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime doivent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement conformément au premier alinéa de l’article 143.5.
De plus, le deuxième alinéa et, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 143.5 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57.