R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143. La personne employée ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et les articles 182 et 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
1987, c. 107, a. 143; 1994, c. 20, a. 10; 2004, c. 39, a. 56; 2013, c. 9, a. 44; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
143. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et les articles 182 et 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
1987, c. 107, a. 143; 1994, c. 20, a. 10; 2004, c. 39, a. 56; 2013, c. 9, a. 44.
143. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du comité de réexamen, faire une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 182 et 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
1987, c. 107, a. 143; 1994, c. 20, a. 10; 2004, c. 39, a. 56.
143. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen, faire une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 182 et 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
1987, c. 107, a. 143; 1994, c. 20, a. 10.
143. L’employé ou le bénéficiaire peuvent, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen ou, selon le cas, du président, faire appel à la Commission des affaires sociales.
1987, c. 107, a. 143.