R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
141. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9; 1994, c. 20, a. 8; 1995, c. 70, a. 13; 1997, c. 43, a. 623; 2013, c. 9, a. 42.
141. Le gouvernement constitue par règlement, selon les catégories d’employés ou de bénéficiaires qu’il détermine, des comités de réexamen au sein de la Commission pour décider des demandes formulées en vertu de l’article 140.
Chacun de ces comités se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent des syndicats ou des associations qui représentent les employés, sur recommandation du syndicat ou de l’association concerné. Le gouvernement peut nommer de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Le quorum de chacun de ces comités est de quatre et les décisions de chacun de ces comités sont prises à la majorité des membres.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9; 1994, c. 20, a. 8; 1995, c. 70, a. 13; 1997, c. 43, a. 623.
141. Le gouvernement constitue par règlement, selon les catégories d’employés ou de bénéficiaires qu’il détermine, des comités de réexamen pour entendre les demandes formulées en vertu de l’article 140.
Chacun de ces comités se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent des syndicats ou des associations qui représentent les employés, sur recommandation du syndicat ou de l’association concerné. Le gouvernement peut nommer de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Le quorum de chacun de ces comités est de quatre et les décisions de chacun de ces comités sont prises à la majorité des membres.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9; 1994, c. 20, a. 8; 1995, c. 70, a. 13.
141. Un comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 140.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec sur recommandation de celui-ci. Le gouvernement nomme de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9; 1994, c. 20, a. 8.
141. Un comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 140.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec sur recommandation de celui-ci. Le gouvernement nomme de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, le dossier est référé au président de la Commission pour décision.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9.
141. Un comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 140.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec sur recommandation de celui-ci.
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, le dossier est référé au président de la Commission pour décision.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104.
141. Un comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 140.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent de l’Union des agents de la paix en institutions pénales sur recommandation de celle-ci.
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, le dossier est référé au président de la Commission pour décision.
1987, c. 107, a. 141.