R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
140. Toute personne employée ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite le réexamen de toute décision de Retraite Québec concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de cette réduction.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622; 2000, c. 32, a. 6; 2004, c. 39, a. 55; 2013, c. 9, a. 41; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite le réexamen de toute décision de Retraite Québec concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de cette réduction.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622; 2000, c. 32, a. 6; 2004, c. 39, a. 55; 2013, c. 9, a. 41; 2015, c. 20, a. 61.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite le réexamen de toute décision de la Commission concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622; 2000, c. 32, a. 6; 2004, c. 39, a. 55; 2013, c. 9, a. 41.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander à la Commission le réexamen de toute décision qu’elle a rendue concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622; 2000, c. 32, a. 6; 2004, c. 39, a. 55.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander à la Commission le réexamen de toute décision qu’elle a rendue concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622; 2000, c. 32, a. 6.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander à la Commission le réexamen de toute décision qu’elle a rendue concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander le réexamen de toute décision rendue par la Commission concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1987, c. 107, a. 140.