R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
138. Retraite Québec doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’égard de la personne employée ou de la personne visée à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, lorsque la date de cessation de participation au présent régime établie conformément à l’article 8 est postérieure à celle établie conformément à l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à l’article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou à l’article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), un montant égal à l’excédent, s’il est positif, de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement sur la valeur actuarielle de celles-ci en remplaçant pour une des années pour lesquelles elle ne participait à aucun de ces régimes, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible annuel du présent régime par celui de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, qui doit être projeté jusqu’à cette année selon les hypothèses actuarielles prévues à l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le deuxième alinéa de l’article 137 s’applique au montant déterminé au premier alinéa du présent article.
1987, c. 107, a. 138; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
138. Retraite Québec doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, lorsque la date de cessation de participation au présent régime établie conformément à l’article 8 est postérieure à celle établie conformément à l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à l’article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou à l’article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), un montant égal à l’excédent, s’il est positif, de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement sur la valeur actuarielle de celles-ci en remplaçant pour une des années pour lesquelles il ne participait à aucun de ces régimes, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible annuel du présent régime par celui de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, qui doit être projeté jusqu’à cette année selon les hypothèses actuarielles prévues à l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le deuxième alinéa de l’article 137 s’applique au montant déterminé au premier alinéa du présent article.
1987, c. 107, a. 138; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54; 2015, c. 20, a. 61.
138. La Commission doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, lorsque la date de cessation de participation au présent régime établie conformément à l’article 8 est postérieure à celle établie conformément à l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à l’article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou à l’article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), un montant égal à l’excédent, s’il est positif, de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement sur la valeur actuarielle de celles-ci en remplaçant pour une des années pour lesquelles il ne participait à aucun de ces régimes, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible annuel du présent régime par celui de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, qui doit être projeté jusqu’à cette année selon les hypothèses actuarielles prévues à l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le deuxième alinéa de l’article 137 s’applique au montant déterminé au premier alinéa du présent article.
1987, c. 107, a. 138; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54.
138. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 115.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations à ce régime de retraite jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa de l’article 139 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 107, a. 138; 2002, c. 30, a. 28.
138. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 115.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations à ce régime de retraite jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa de l’article 139 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 107, a. 138.