R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
137. Retraite Québec doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à la personne employée en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime réduite du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 109.2 ou 138.1.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle la personne employée ou la personne est réputée avoir cessé sa participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section I.1 du chapitre VIII pour être versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 et, le cas échéant, à l’article 131.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au deuxième alinéa de l’article 180 et, le cas échéant, à l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 14; 2013, c. 9, a. 36; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
137. Retraite Québec doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime réduite du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 109.2 ou 138.1.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle l’employé ou la personne est réputé avoir cessé sa participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section I.1 du chapitre VIII pour être versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 et, le cas échéant, à l’article 131.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au deuxième alinéa de l’article 180 et, le cas échéant, à l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 14; 2013, c. 9, a. 36; 2015, c. 20, a. 61.
137. La Commission doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime réduite du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 109.2 ou 138.1.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle l’employé ou la personne est réputé avoir cessé sa participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section I.1 du chapitre VIII pour être versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 et, le cas échéant, à l’article 131.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au deuxième alinéa de l’article 180 et, le cas échéant, à l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 14; 2013, c. 9, a. 36.
137. La Commission doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime réduite du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 109.2 ou 138.1.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle l’employé ou la personne est réputé avoir cessé sa participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 et, le cas échéant, à l’article 131.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au deuxième alinéa de l’article 180 et, le cas échéant, à l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 14.
137. La Commission doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime réduite du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 109.2 ou 138.1.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 406 et à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle l’employé ou la personne est réputé avoir cessé sa participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 et, le cas échéant, à l’article 131.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au deuxième alinéa de l’article 180 et, le cas échéant, à l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54.
137. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), transférer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du régime concerné sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 23.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28.
137. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), transférer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du régime concerné sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 23.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1987, c. 107, a. 137.